Avis 20195242 Séance du 30/06/2020

Copie des documents concernant son client incarcéré à la maison centrale de Clairvaux : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis le mois de novembre 2018 ; 2) la décision ayant ordonné que l'intéressé soit systématiquement menotté et escorté pour toutes sorties de cellule, même la douche.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents concernant son client incarcéré à la maison centrale de Clairvaux : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis le mois de novembre 2018 ; 2) la décision ayant ordonné que l'intéressé soit systématiquement menotté et escorté pour toutes sorties de cellule, même la douche. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au conseil de Monsieur X par courrier du 15 avril 2020 et de ce que la décision sollicitée au point 2) n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.