Avis 20195239 Séance du 02/04/2020

Communication, par voie électronique sauf impossibilité technique justifiée, des documents relatifs à l'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : 1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servis à l’élaboration de l’arrêté du 10 mai 2019 ; 2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et/organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté ; 3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration de l’arrêté ; 4) les notes et les comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenues dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par voie électronique sauf impossibilité technique justifiée, des documents relatifs à l'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : 1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servis à l’élaboration de l’arrêté du 10 mai 2019 ; 2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et/organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté ; 3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration de l’arrêté ; 4) les notes et les comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenues dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté. La commission estime que les documents sollicités, qui lui ont été communiqués par le ministre de l'Intérieur en réponse à la demande qui lui a été adressée et dont elle a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application de l’article L311-6 du même code, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, et précise que la circonstance que certaines pièces comptables ont été communiqués par le ministre de l’intérieur au demandeur dans le cadre d’un contentieux en cours n'est pas de nature à priver celui-ci du droit d'accès ouvert par les dispositions précitées.