Avis 20195238 Séance du 24/09/2020
Communication, sous format papier ou numérisé, des documents visés dans le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière :
1) l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 3 février 2017 ;
2) l’avis du comité national de l’eau en date du 31 mai 2017 ;
3) les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 27 août 2017 inclus, en application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, sous format papier ou numérisé, des documents visés dans le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière :
1) l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 3 février 2017 ;
2) l’avis du comité national de l’eau en date du 31 mai 2017 ;
3) les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 27 août 2017 inclus, en application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement.
En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission rappelle que ces document constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication des documents.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.