Avis 20195237 Séance du 02/04/2020

Communication, par voie électronique sauf impossibilité technique justifiée, des documents détenus par la conseil national de l'évaluation des normes relatifs à la délibération n° 18-10-11-01768 prise lors de sa séance du 11 octobre 2018, relative au projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : 1) la fiche d’impact unique ; 2) la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation ; 3) le projet de texte sur lequel le conseil a délibéré ; 4) le rapport de présentation synthétique résumant le contenu du texte et les impacts financiers pour les collectivités territoriales ; 5) tout éventuel autre document soumis au conseil avant qu’il et/ou au vu duquel il a prononcé son avis ; 6) les raisons et les motifs détaillés qui ont conduit le conseil à émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté qui lui avait été soumis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par voie électronique sauf impossibilité technique justifiée, des documents détenus par la conseil national de l'évaluation des normes relatifs à la délibération n° 18-10-11-01768 prise lors de sa séance du 11 octobre 2018, relative au projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : 1) la fiche d’impact unique ; 2) la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation ; 3) le projet de texte sur lequel le conseil a délibéré ; 4) le rapport de présentation synthétique résumant le contenu du texte et les impacts financiers pour les collectivités territoriales ; 5) tout éventuel autre document soumis au conseil avant qu’il et/ou au vu duquel il a prononcé son avis ; 6) les raisons et les motifs détaillés qui ont conduit le conseil à émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté qui lui avait été soumis. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l’intérieur, la commission estime que les documents et informations sollicités, s'ils existent et s'agissant des informations mentionnées au point 6) si elles figurent dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application de l’article L311-6 du même code, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.