Avis 20195227 Séance du 23/04/2020

Communication, de préférence par voie électronique en format PDF, des propositions d’attribution des fonds de restructuration pour la région Centre‐Val de Loire et des contrats pluriannuels de retour à l’équilibre correspondants, depuis le premier fonds national.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire à sa demande de communication, de préférence par voie électronique en format PDF, : 1) des propositions d’attribution des fonds de restructuration pour la région Centre‐Val de Loire ; 2) des contrats pluriannuels de retour à l’équilibre correspondants, depuis le premier fonds national. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire a indiqué à la commission avoir transmis les principes de répartition du fonds de restructuration retenus après avis de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et accompagnement médico-sociaux pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017. La commission estime au vu des éléments dont elle dispose, que le point 1) de la demande doit être regardé comme satisfait. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission observe que la demande ne porte pas sur les contrats d’objectifs et de moyens mais sur les contrats de mise en œuvre du fonds de restructuration des SAAD conclus entre l’Agence régionale de santé, le département et les SAAD. Ce contrat a pour objet de définir la nature des actions à réaliser dans le cadre du plan de retour à l’équilibre et les modalités de la participation de l’ARS à ce plan. Ce contrat est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le montant de la participation de l’ARS qui est individuellement accordée à chaque SAAD, sans que puisse être invoqué le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. La commission précise également que ce document est communicable, après occultation des mentions de nature à révéler des informations sur la stratégie de l'entreprise, notamment en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers. Les contrats mentionnés au point 2) sont donc communicables, sous les réserves précitées, à toute personne qui en fait la demande. La commission, qui considère que les occultations à opérer ne priveraient pas d’intérêt la communication, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que si la demande portait sur un autre type de document, dont elle n'est pas en mesure d'identifier la nature, elle ne pourrait que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur à préciser la nature et l’objet de ces documents. Enfin, la commission souligne à toutes fins utiles qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, elle ne peut qu’inviter l’administration à étaler dans le temps le traitement de cette demande, qui porte sur un volume important de documents. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.