Avis 20195219 Séance du 30/09/2020

Communication des documents relatifs à la procédure disciplinaire dont son client a fait l'objet et qui a donné lieu à un jugement rendu le 13 mai 2019, aujourd'hui définitif, notamment : 1) l'intégralité des témoignages écrits, ou retranscrits par écrit, recueillis par les membres de la commission d'instruction de la section disciplinaire dans le cadre de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de son client ; 2) l'intégralité des correspondances reçues par la section disciplinaire de la part des personnes appelées à témoigner devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement ; 3) la version définitive du procès-verbal de la séance de jugement établi en application de l'article R712-39 du code de l'éducation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Picardie Jules Verne à sa demande de communication des documents relatifs à la procédure disciplinaire dont son client a fait l'objet et qui a donné lieu à un jugement rendu le 13 mai 2019, aujourd'hui définitif, notamment : 1) l'intégralité des témoignages écrits, ou retranscrits par écrit, recueillis par les membres de la commission d'instruction de la section disciplinaire dans le cadre de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de son client ; 2) l'intégralité des correspondances reçues par la section disciplinaire de la part des personnes appelées à témoigner devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement ; 3) la version définitive du procès-verbal de la séance de jugement établi en application de l'article R712-39 du code de l'éducation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l’éducation. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, Maître X demande la communication des pièces recueillies ou établies par la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Ces documents revêtant donc un caractère juridictionnel, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.