Conseil 20195210 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable au Vice-Président de la Communauté des Communes Giennoises, en charge de l'administration générale et du personnel, du journal de paie de la structure, sachant que ce document est constitué, individuellement, du matricule, de l'identité de l'agent, du montant du traitement brut, du montant des cotisations patronales et du montant du traitement net imposable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable au Vice-Président de la Communauté des Communes Giennoises, en charge de l'administration générale et du personnel, du journal de paie de la structure, sachant que ce document est constitué, individuellement, du matricule, de l'identité de l'agent, du montant du traitement brut, du montant des cotisations patronales et du montant du traitement net imposable. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les élus communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales qui leur est applicable et qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission estime en conséquence que le journal de paie, qui se borne à mentionner l'identité de l'agent, le montant du traitement brut, le montant des cotisations patronales et le montant du traitement net imposable, sans plus de précision sur les éléments de la rémunération, est communicable à toute personne qui en fait la demande. A défaut, il ne serait communicable que sous les réserves qui viennent d'être rappelées.