Avis 20195208 Séance du 20/02/2020

Communication de l’état comptable transmis par la COGEDIM, détaillant les conditions de vente des appartements construits par cette société immobilière sur une parcelle que lui a vendue la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Arcachon à sa demande de communication de l’état comptable transmis par la COGEDIM, détaillant les conditions de vente des appartements construits par cette société immobilière sur une parcelle que lui a vendue la commune. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle ajoute qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin la commission rappelle que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce, la commission observe que l'attestation sollicitée, rédigée par un office notarial, a été reçue par la commune et se rapporte à la gestion de son domaine privé. Il s'agit en outre d'une pièce justificative des comptes dès lors qu'elle justifie que la commune d'Arcachon n'ait pas obtenu le versement de l'acompte de 1,5 M€ qui était prévu par la délibération de son conseil municipal en date du 13 décembre 2012. Par conséquent, la commission estime que cette attestation notariée, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle estime que devront être occultés, au nom du secret des affaires et de la vie privée, l'indication des lots de copropriété concernés, la mention des numéros de plans de commercialisation ainsi que les frais de notaire à la charge du vendeur. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable.