Avis 20195203 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) toute instruction ou correspondance de la direction centrale de l’OFII vers les directions territoriales, relative aux conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019 nº 428530 concernant la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des articles L744-7 et L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 2) le nombre de refus ou de retraits prononcés sur ces bases ; 3) le nombre de recours administratifs ou de demandes de rétablissement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents suivants : 1) toute instruction ou correspondance de la direction centrale de l’OFII vers les directions territoriales, relative aux conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019 nº 428530 concernant la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des articles L744-7 et L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 2) le nombre de refus ou de retraits prononcés sur ces bases ; 3) le nombre de recours administratifs ou de demandes de rétablissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission que le document visé au point 1) n’existait pas dans la mesure où la décision du Conseil d’État n'a donné lieu à aucune instruction mais à une simple diffusion sans commentaire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Par ailleurs, la commission relève que le nombre de refus ou de retrait prononcés sur le fondement des articles L744-7 et L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la décision du Conseil d’État visé au point 2) ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, les refus et retraits prononcés en application de ces dispositions ne donnant lieu, au demeurant, à aucun traitement informatisé particulier. Il en va de même s'agissant du document visé au point 3). Ces documents n'existant pas, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.