Avis 20195198 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de l' étude confiée au consortium X portant sur l'auditorium ; 2) les études de X et de la DRAC au sujet de la Maison Saint Roch.
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Thor à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l' étude confiée au consortium X portant sur l'auditorium ; 2) les études de X et de la DRAC au sujet de la Maison Saint Roch. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent ou au renoncement de l'administration à prendre une telle décision, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse du maire de Thor à la date de sa séance, la commission comprend du courriel adressé le 21 octobre 2019 à Madame X, que les documents sollicités constituaient des documents préparatoires à une décision et étaient à ce titre temporairement exclus du droit d’accès. Sous réserve que la décision soit, depuis, intervenue, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, s'agissant de l'étude mentionnée au point 1), des mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.