Avis 20195193 Séance du 31/03/2020

Communication du marché public référençant les organismes de protection complémentaire santé et prévoyance pour les agents du ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication du marché public conclu avec l'AG2R dans le cadre du référencement des organismes de protection complémentaire santé et prévoyance pour les agents du ministère. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui indique que la convention en cause n'est pas un marché public mais une convention conclue à la suite d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article 5 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, la commission rappelle sa position constante en matière de contrats conclus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public selon laquelle, une fois signés, ces contrats et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission, qui n'a pas eu connaissance de la convention sollicitée, estime que les conventions de désignation d'un organisme assureur de référence, qui ont pour objet de le faire participer à la politique de protection sociale complémentaire des agents publics de l'État, laquelle répond à un objectif social destiné à améliorer les conditions de vie des agents publics en leur permettant d'accéder à une protection sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé, se rapporte à l'accomplissement d'une mission de service public. Elle estime, par conséquent, que la convention sollicitée est communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.