Avis 20195189 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique ou par envoi postal des documents suivants : 1) la lettre de mission que le SDIS a adressée à l'expert, Madame le docteur X ; 2) « le courrier que l'assureur du SDIS X ou que X a adressé au médecin chez lequel elle a été convoqué et dans lequel il est précisé ce qu'il est attendu de l'expertise demandée par X ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal des documents suivants : 1) la lettre de mission que le SDIS a adressée à l'expert, Madame le docteur X ; 2) ou à défaut « le courrier que l'assureur du SDIS X ou que X a adressé au médecin chez lequel elle a été convoquée et dans lequel il est précisé ce qu'il est attendu de l'expertise demandée par X ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis à la demanderesse par courrier du 31 janvier 2020 et que le document visé au point 2) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.