Avis 20195179 Séance du 12/03/2020

Copie du décret adopté par le Conseil d’État, avant l'adoption définitive du décret n°2019-827.
Maître X, conseil X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de copie du décret adopté par le Conseil d’État, avant l'adoption définitive du décret n° 2019-827 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L112-1 du code de justice administrative, « Le Conseil d’État participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement. / Le Conseil d’État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. / Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. (...) ». En vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ne sont pas communicables. La commission précise que la notion d'avis du Conseil d’État recouvre le projet de texte adopté par le Conseil d’État à l'issue des travaux de ses formations administratives à partir du projet de texte dont le Gouvernement l'a saisi et, le cas échéant, lorsqu'elle existe, la note au Gouvernement qui précise l'économie et les motifs des modifications que le Conseil a estimé nécessaire d'apporter au texte du Gouvernement ou, si le texte a été rejeté, les raisons de ce rejet. La commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d’État a jugé par une décision du 30 mars n° 383546 du 30 mars 2016 Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ Association France nature environnement, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L124-1 et L124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication, dès lors que les avis du Conseil d’État mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations. La commission relève qu'aux termes de l'article L124-2 du code de l'environnement, « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; (...) ». La commission relève que que le projet de texte établi par le Conseil d’État à partir de celui que lui soumet le Gouvernement, objet de la demande, n’est pas une « décision » au sens du 2° de l’article L124-2 du code de l'environnement mais un projet de décision. Il n’est donc, en tant que tel, pas susceptible d’avoir une incidence sur l’état de l’environnement. En outre, en l'espèce, il ne comporte aucune information du type de celles mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du même article. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication d'une copie du décret adopté par le Conseil d’État avant l'adoption définitive du décret n° 2019-827 en application du 1° et du a) du 2° de l'article L311-5 du du code des relations entre le public et l'administration.