Avis 20195171 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué de 2002 à 2006.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif constitué de 2002 à 2006. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et prend note de ce que les recherches menées par l'administration n'ont, pour l'instant, pas permis de les retrouver. A cet égard, la commission rappelle qu’il appartient, le cas échéant, au ministre, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.