Avis 20195166 Séance du 02/04/2020

Communication des lettres d’observation adressées à la X au sein de laquelle son client a été salarié du 14 février 2014 au 14 mai 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Bretagne à sa demande de communication des lettres d’observation adressées à la X au sein de laquelle son client a été salarié du 14 février 2014 au 14 mai 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF Bretagne a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités. La commission rappelle qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), les lettres d'observations adressées aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui, n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions.