Avis 20195164 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie du certificat communal du 9 octobre 2015 évoquant un arrêté de péril sur les parties communes, annexé à l'acte de vente entre Monsieur X et Madame X, relatif au pavillon et au local situé X à Sevran.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication de la copie du certificat d'urbanisme du 9 octobre 2015 évoquant un arrêté de péril portant sur les parties communes, annexé à l'acte de vente entre Monsieur X et Madame X, relatif au pavillon et au local situés X à Sevran.
En l'absence de réponse du maire de Sevran, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission rappelle également que, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, les documents sont également communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.