Avis 20195162 Séance du 31/03/2020

Copie du rapport dressé par la police municipale à la suite de l'intervention réalisée le 26 juillet 2018 sur son terrain sis X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication d'une copie du rapport dressé par la police municipale à la suite de l'intervention réalisée le 26 juillet 2018 sur son terrain sis X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nogent-sur-Marne a informé la commission que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où la police municipale s'est déplacée sur la propriété de Monsieur X et a rédigé un procès-verbal de contravention et non un simple rapport de constatation et que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire compétent. A cet égard, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.