Avis 20195155 Séance du 02/04/2020

Communication des documents relatifs à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, session 2019, auquel elle s'est présentée : 1) sa copie de l'épreuve écrite comportant les annotations du jury ; 2) les notes prises par les évaluateurs lors de l'épreuve orale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents relatifs à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, session 2019, auquel elle s'est présentée : 1) sa copie de l'épreuve écrite comportant les annotations du jury ; 2) les notes prises par les évaluateurs lors de l'épreuve orale. En l’absence de réponse de la ministre des solidarités à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Dans ces conditions, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables, sous réserve s'agissant du point 2) que ces notes aient été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée et ne consistent pas en des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver à l'issue de la délibération et qui, dès lors, ne présentent pas le caractère d'un document administratif achevé. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable