Avis 20195153 Séance du 14/05/2020
Communication des éléments relatifs aux évaluations environnementales dans le cadre de la procédure en cours du quatrième réexamen périodique des centrales nucléaires de production d'électricité des réacteurs 900 MWe :
1) l'indication selon laquelle EDF entend ou non procéder à une évaluation environnementale dans le cadre de la visite décennale de Tricastin 1 en cours ainsi que plus largement dans le cadre des quatrièmes visites décennales ;
2) la manière dont les impacts environnementaux - les incidences sur l'environnement et les modifications du contexte environnemental - dans le cadre de la visite décennale de Tricastin 1 et des visites décennales en général seront analysés, notamment la communication des détails et de la forme de cette analyse ;
3) le moment (date et stade de la procédure) où EDF effectuera cette évaluation des impacts.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des éléments relatifs aux évaluations environnementales dans le cadre de la procédure en cours du quatrième réexamen périodique des centrales nucléaires de production d'électricité des réacteurs 900 MWe :
1) l'indication selon laquelle EDF entend ou non procéder à une évaluation environnementale dans le cadre de la visite décennale de Tricastin 1 en cours ainsi que plus largement dans le cadre des quatrièmes visites décennales ;
2) la manière dont les impacts environnementaux - les incidences sur l'environnement et les modifications du contexte environnemental - dans le cadre de la visite décennale de Tricastin 1 et des visites décennales en général seront analysés, notamment la communication des détails et de la forme de cette analyse ;
3) le moment (date et stade de la procédure) où EDF effectuera cette évaluation des impacts.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L125-10 du code de l'environnement, qu'elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement.
La commission souligne, en second lieu, qu’en application de l’article L593-18 du code de l’environnement, « L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. (…) Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L125-10 et L125-11 ». L’article L593-19 du même code prévoit que l'exploitant adresse à l'autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L593-1.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission, d’une part, que par courrier du 22 janvier 2020, il avait communiqué à Madame X, les informations d’ordre général relatives aux procédures administratives liées au quatrième réexamen périodique des réacteurs de type 900 MWe, et d’autre part, que par courrier du 12 mars 2020, il avait communiqué à celle-ci, la copie du rapport de conclusion du quatrième réexamen période de l’unité de production n° 1 de Tricastin, seulement occulté des noms des destinataires internes de ce document.
La commission, qui a pris connaissance de ces courriers, estime que les informations qu'ils contiennent sont susceptibles de répondre aux demandes d'informations de Madame X. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.