Avis 20195142 Séance du 25/06/2020

Communication d'un tableau donnant le nom des rivières françaises à saumon et leur classement, selon le nouveau système de classement de l'organisation inter-gouvernementale « North Atlantic salmon conservation organization » ou « organisation pour la conservation du saumon Nord Atlantique » (NASCO), joint en annexe du « CNL(18)50 Projet de plan de gestion du saumon atlantique, NASCO Implementation Plan for the period 2019 – 2024, Plan de mise en œuvre de NASCO pour la période 2019-2024 ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication d'un tableau donnant le nom des rivières françaises à saumon et leur classement, selon le nouveau système de classement de l'organisation inter-gouvernementale « North Atlantic salmon conservation organization » ou « organisation pour la conservation du saumon Nord Atlantique » (NASCO), joint en annexe du « CNL(18)50 Projet de plan de gestion du saumon atlantique, NASCO Implementation Plan for the period 2019 – 2024, Plan de mise en œuvre de NASCO pour la période 2019-2024 ». En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le tableau sollicité par le demandeur entre dans le champ de ces dispositions. La commission estime donc que ce document est communicable à tout demandeur. La commission émet donc un avis favorable.