Avis 20195136 Séance du 30/09/2020

Communication du document ayant entrainé la vérification de sa situation en septembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication du document ayant entrainé la vérification de sa situation en septembre 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou révélerait de la part de son auteur un comportement susceptible de lui porter préjudice. La personne intéressée, au sens de ces dispositions, est soit l'auteur du document ou celle que les informations concerne directement. En l’espèce, la commission note que le document sollicité comporte des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 et qui sont relatives à une personne autre que le demandeur. En conséquence, elle émet un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.