Avis 20195109 Séance du 23/04/2020

Copie des déclarations fiscales pour les six dernières années relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune de Monsieur X décédé le 1er Février 2019, père de sa cliente, en sa qualité d’héritière réservataire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des déclarations fiscales pour les six dernières années relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune de Monsieur X décédé le 1er février 2019, père de sa cliente, en sa qualité d’héritière réservataire. La commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission que Madame X ne justifiait pas être codébitrice de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur la fortune mentionné dans sa demande. Dès lors qu'il n’apparaît pas que Madame X serait appelée au paiement de sommes dues par le défunt au titre de ces impositions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.