Avis 20195106 Séance du 02/04/2020

Copie, à ses frais, conformément aux dispositions réglementaires, des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) son dernier arrêté de situation administrative ; 2) l'arrêté fixant le régime indemnitaire qui lui est attribué au 31 décembre 2018 ; 3) ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, conformément aux dispositions réglementaires, des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) son dernier arrêté de situation administrative ; 2) l'arrêté fixant le régime indemnitaire qui lui est attribué au 31 décembre 2018 ; 3) ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que l'arrêté de situation visé au point 1) et les bulletins de salaire visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que que si l'arrêté sollicité n'est pas lié à la valeur professionnelle de l'agent mais exclusivement aux fonctions exercées, alors il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. A défaut, cet arrêté n'est pas communicable à un tiers.