Avis 20195096 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de connaître l'ensemble de son parcours médical jusqu'à son décès, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, détenu par le centre hospitalier Lyon Sud, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale des hospices civils de Lyon à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de connaître l'ensemble de son parcours médical jusqu'à son décès, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, détenu par le centre hospitalier Lyon Sud, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des hospices civils de Lyon a informé la commission qu'elle avait remis au demandeur, le 17 mai 2019, sous la forme de 68 feuillets, les éléments du dossier médical permettant au demandeur de défendre la mémoire de sa mère défunte. Monsieur X ayant ensuite sollicité l’imagerie du dossier médical de sa mère, la directrice générale des hospices civils de Lyon a également informé la commission qu’elle avait informé le demandeur le 21 mai 2019 qu’elle tenait à sa disposition les éléments d’imagerie constitués de dix-huit CD-ROM moyennant règlement, Monsieur X ne s’étant toutefois depuis lors pas manifesté. La commission rappelle, à ce titre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Enfin, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission ne peut, au vu de ce qui précède, que déclarer la demande d’avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.