Avis 20195088 Séance du 30/06/2020

Communication des entiers dossiers de demandes de visa, au titre du regroupement familial, concernant sa cliente Madame X, fille majeure de ses clients, et Monsieur X, fils mineur de ses clients, détenus par l'ambassade de France à Kinshasa en République Dominicaine du Congo, enregistrés sous les références n° X et X.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant Monsieur X, et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des entiers dossiers de demandes de visa, au titre du regroupement familial, concernant sa cliente Madame X, fille majeure de ses clients, et Monsieur X, fils mineur de ses clients, détenus par l'ambassade de France à Kinshasa en République Dominicaine du Congo, enregistrés sous les références n° X et X. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa qualité de conseil, d'une part, de Monsieur X et Madame X, pour le compte de leur enfant mineur X, et, d'autre part, de Madame X. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.