Avis 20195085 Séance du 31/03/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, pour laquelle il exerce une curatelle renforcée, constitué par le service des urgences psychiatriques de l'établissement pour la période du 10 au 24 mars 2019.
Monsieur X, pour l'Association 3A, curateur de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, pour laquelle il exerce une curatelle renforcée, constitué par le service des urgences psychiatriques de l'établissement pour la période du 10 au 24 mars 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a informé la commission avoir transmis une copie des documents demandés le 3 décembre 2019 à Monsieur X, curateur de Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.