Avis 20195082 Séance du 02/04/2020
Communication du rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales visé dans le décret n° 2019‐315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à sa demande de communication du rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales visé dans le décret n° 2019‐315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
La commission relève que le décret n° 2019‐315 du 12 avril 2019 mentionne avoir été pris au visa d'un rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conformément aux exigences de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
En l'absence de réponse de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la date de sa séance, la commission estime donc que ce document, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
Elle émet donc un avis favorable à sa communication, sous cette réserve.