Avis 20195079 Séance du 16/01/2020

Copie certifiée conforme du duplicata rédigé en novembre 2014 du certificat médical initial d’accident du travail daté du 13 mai 2013 établi par le docteur X en 2014, sous une forme lisible, contrairement au document reçu dont la lecture reste partiellement impossible, et de plus sans date de réception par tampon de la caisse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à sa demande de copie certifiée conforme du duplicata, rédigé en novembre 2014, du certificat médical initial d’accident du travail daté du 13 mai 2013 établi par le docteur X, sous une forme lisible, contrairement au document reçu dont la lecture reste partiellement impossible, étant précisé que le document transmis ne comporte pas la date de réception par tampon de la caisse. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs à la situation de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission observe toutefois au vu des pièces du dossier que le demandeur a reçu copie du document sollicité et qu’il estime que ce document n’est pas suffisamment lisible. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. La commission précise en outre que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l'administration de certifier conformes les copies de documents qu'elle délivre . Elle déclare donc la demande irrecevable s'agissant de la certification conforme du document sollicité et sans objet en tant que celui-ci a été communiqué au demandeur. Elle précise en revanche que le demandeur peut solliciter, s'il le souhaite, alternativement, sa consultation gratuite sur place.