Conseil 20195071 Séance du 07/11/2019
Caractère communicable, par publication en ligne, des noms et des prénoms des personnes ayant obtenu une dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de leur enfant aux écoles maternelles et primaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par publication en ligne, des noms et des prénoms des personnes ayant obtenu une dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de leur enfant aux écoles maternelles et primaires.
La commission rappelle que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission précise, enfin, que si les dispositions du 4° de l'article D312-1-3 du même code prévoient que les documents administratifs peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet d'une anonymisation préalable dans le cas, notamment, où ils relèvent de la catégorie des « documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement », cette disposition s'applique sous réserve de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère, en l'espèce, que l'octroi d'une dérogation à la carte scolaire constitue, pour les parents intéressés, une information dont la communication porterait atteinte à la vie privée. La liste des bénéficiaires de telles dérogations comportant ainsi des mentions entrant dans le champ d'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public, il ne vous est pas possible, de les publier en ligne en application des dispositions précitées.