Avis 20195070 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille X, auprès du service gynécologique de l'hôpital Bichat où elle a été hospitalisé à la suite de sa naissance le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille X, auprès du service gynécologique de l'hôpital Bichat où elle a été hospitalisé à la suite de sa naissance le X. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle à titre liminaire que les documents produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé, dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Les documents sollicités par Madame X auprès de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant sa fille mineure sont donc communicables à la demanderesse à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée du dossier médical de sa fille mineure à la condition que Madame X soit effectivement titulaire de l’autorité parentale et sous réserve que ce document ne constitue pas en réalité un document produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.