Avis 20195069 Séance du 30/06/2020

Communication, par courriel ou par courrier postal, de la copie des documents relatifs au permis de construire déposé par X sur le territoire de la commune de Pia sous le n° PC X : 1) l'accusé de réception du dossier lors du dépôt en mairie ; 2) la ou les lettres de demande de complément de dossier ; 3) la lettre adressée au demandeur fixant le délai d'instruction ; 4) le fiche d'instruction ou la copie d'écran des services municipaux ; 5) la proposition d'arrêté adressée au maire de la commune de Pia ; 6) le courrier ou courriel accompagnant cet arrêté ; 7) l'avis des services consultés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à sa demande de communication, par courriel ou par courrier postal, de la copie des documents relatifs au permis de construire déposé par X sur le territoire de la commune de Pia sous le n° PC X : 1) l'accusé de réception du dossier lors du dépôt en mairie ; 2) la ou les lettres de demande de complément de dossier ; 3) la lettre adressée au demandeur fixant le délai d'instruction ; 4) la fiche d'instruction ou la copie d'écran des services municipaux ; 5) la proposition d'arrêté adressée au maire de la commune de Pia ; 6) le courrier ou courriel accompagnant cet arrêté ; 7) l'avis des services consultés. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, mentionnés aux points 1) à 4) et 7), sous réserve qu'ils existent. S'agissant du document mentionné au point 6), la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 précité sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée protégé à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves précitées. S'agissant, enfin, du document mentionné au point 5), la commission relève qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Ainsi, les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.