Conseil 20195061 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable de la copie du dossier de demande d'enregistrement d'un dépôt d'explosifs au titre des installations classées, sachant que la demandeuse a consulté le dossier en préfecture, dans les délais légaux fixés par l'arrêté préfectoral n° 2019-DPP-CDD-0049 du 15 juillet 2019, en présence d'agents du bureau de la sécurité intérieure au titre du volet sûreté et de la cellule du développement durable au titre du volet sécurité (ICPE).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la copie du dossier de demande d'enregistrement d'un dépôt d'explosifs au titre des installations classées, sachant que la demandeuse a consulté le dossier en préfecture, dans les délais légaux fixés par l'arrêté préfectoral n° 2019-DPP-CDD-0049 du 15 juillet 2019, en présence d'agents du bureau de la sécurité intérieure au titre du volet sûreté et de la cellule du développement durable au titre du volet sécurité (ICPE). La commission relève à titre liminaire que le projet en cause d’installation classée pour la création d’un dépôt d’explosifs relève de la procédure d’enregistrement décrite aux articles R512-46-1 et suivants du code de l’environnement. En particulier, la composition du dossier de demande est fixée aux articles R512-46-3 et R512-46-4 de ce code. La commission rappelle, d’une part, que les documents constituant le dossier de demande présenté par l'exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont communicables, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception de celles relatives à des émissions de substance dans l'environnement pour lesquelles seule peut faire obstacle à leur communication l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou des droits de propriété intellectuelle. Elle précise qu'il vous appartient en outre d'apprécier, s'agissant des mentions relevant d'un secret protégé, si l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il y soit, en tout ou partie, dérogé. La commission rappelle, d’autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». La commission estime que les informations demandées relatives à une installation classée pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article. La commission relève qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission souligne que seul le cadre juridique ainsi rappelé est applicable à une demande de communication d'informations environnementales formée sur le fondement du code de l'environnement ou du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que, contrairement à ce qu'indique l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement dans son annexe II A, l'identité des dirigeants de l'installation classée, la nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes ou celles effectivement présentes sur le site, les cartes ou plans des zones d’effet par phénomènes dangereux ou par installation, ne relèvent pas nécessairement d’un secret protégé, notamment au titre de la protection de la sécurité publique, et que leur communication revêt un intérêt pour l'information du public sur l'environnement. Ces informations sont donc, sauf circonstances particulières, librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la forme choisie par le demandeur sous réserve de leur existence sous cette forme et des possibilités techniques de l'administration, et non pas seulement consultables par un cercle restreint de personnes justifiant d'un intérêt. Relèvent en revanche, selon la commission, de ce secret, la description précise de scenarii d’accidents majeurs et des effets associés, la description précise et technique de barrière de maîtrise des risques, la description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours ainsi que l’organisation des moyens externes de secours, en tant qu’ils sont susceptibles de présenter des points de vulnérabilité ou de faiblesses ou des informations susceptibles d’être utilisées pour porter atteinte à leur intégrité ou à leur efficacité. Ces mentions ne sont donc pas communicables sur le fondement du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration, sans préjudice de l'information que vous estimez utile de porter à la connaissance du public. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle précise enfin que la circonstance que le délai de quatre semaines, prévu à l’article R512-46-14 du code de l’environnement, pendant lequel le dossier de demande est mis à la disposition du public, soit écoulé ne saurait faire obstacle à l’application du droit de communication dont bénéficie toute personne en application des dispositions précitées du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la circonstance que les documents sollicités contiendraient des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, qui est seulement de nature, compte tenu de ce qui précède, à justifier que ces mentions soient occultées avant toute communication, à moins que l’ampleur des occultations pratiquées prive de tout intérêt cette communication.