Avis 20195057 Séance du 31/12/2019
Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre de détention d'Ecrouves.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre de détention d'Ecrouves.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués, par courrier du 15 octobre, avant la saisine de la commission. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.