Avis 20195056 Séance du 31/12/2019

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client (incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil) entre octobre 2018 et juin 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client (incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil) entre octobre 2018 et juin 2019. La commission, en l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, considère que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également pu faire l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.