Avis 20195046 Séance du 02/04/2020

Communication du rapport à fin d'arrêt de l'université relatifs aux exercices 2001-2015, rédigé par Monsieur X, conseiller référendaire auprès de la Cour des comptes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Toulon à sa demande de communication d'une copie du rapport à fin d'arrêt de l'université relatif aux exercices 2001-2015, rédigé par Monsieur X, conseiller référendaire auprès de la Cour des comptes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Toulon a indiqué à la commission que le document sollicité était disponible sur Internet aux adresses suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJufi.do?oldAction=rechJuriJufi&idTexte=JUFITEXT000039001173&fastReqld=1687281829&fastPos=1 et https://www.ccomptes.fr/fr/documents/49590. La commission relève toutefois que le document disponible à ces deux adresses n'est pas le rapport à fin d'arrêt du magistrat chargé de l'instruction, mais l'arrêt n°S-2019-1876 de la troisième chambre de la Cour des comptes en date du 25 juillet 2019, rendu au visa de ce rapport. La commission constate que le document sollicité n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité relève de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.