Conseil 20195043 Séance du 02/04/2020

Caractère communicable des documents relatifs à la station d'épuration de Saillans : 1) le contrat de prestation de service pour l'exploitation de la station d'épuration signé entre la société SUEZ et la communauté de communes ; 2) la synthèse annuelle des épandages de boues issus de la station d'épuration ; 3) le rapport de visite d'autosurveillance réglementaire réalisé par le service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE) Drôme / Ardèche.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs à la station d'épuration de Saillans : 1) le contrat de prestation de service pour l'exploitation de la station d'épuration signé entre la société SUEZ et la communauté de communes ; 2) la synthèse annuelle des épandages de boues issus de la station d'épuration ; 3) le rapport de visite d'autosurveillance réglementaire réalisé par le service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE) Drôme / Ardèche. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication doit toutefois s’opérer, s’agissant du contrat de prestation de service mentionné au point 1), dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission rappelle ainsi que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. En l’espèce, si les mentions relatives au montant de la rémunération forfaitaire de l’entreprise et aux prestations proposées sont communicables, il n’en va pas de même des annexes 1 et 2 de ce contrat relatives au compte prévisionnel d’exploitation et au bordereau des prix unitaires. Vous devrez donc occulter ces mentions avant toute communication. Vous devez également veiller, s’agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), à ce que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance de ces documents, la commission estime que doit être occultée, s’agissant du rapport de visite d'autosurveillance réglementaire, la phrase figurant en page 10, relative à X. Pour le reste, la commission n’a identifié aucune autre mention, relevant d’un secret protégé par la loi, qui devrait être préalablement occultée, et vous pourrez donc procéder à la communication de ces deux documents, sous la réserve qui précède.