Avis 20195035 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie de l'entier dossier détenu le bureau des familles de réfugiés (BFR) sous la référence X, dans le cadre de la demande de réunification au profit de l'épouse de son client et de leurs enfants, notamment :
1) les courriers et les pièces (photographies et mandats) envoyés par son client ;
2) l'avis du BFR donné au consulat de France de Nouakchott en Mauritanie.
Maître X, conseil de Monsieur X, son épouse Madame X et leurs enfants X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier détenu le bureau des familles de réfugiés (BFR) sous la référence X, dans le cadre de la demande de réunification au profit de l'épouse de son client et de leurs enfants, notamment :
1) les courriers et les pièces (photographies et mandats) envoyés par son client ;
2) l'avis du BFR donné au consulat de France de Nouakchott en Mauritanie.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa qualité de conseil de Madame X, de Monsieur X et des trois enfants du couple, X. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, selon les modalités décrites ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.