Avis 20195032 Séance du 30/06/2020
Communication par courriel ou par courrier des documents concernant sa cliente :
1) la décision portant sur le refus de renouvellement de sa demande de carte de séjour ;
2) la copie du courrier adressé en recommandé à sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication par courriel ou par courrier des documents concernant sa cliente :
1) la décision portant sur le refus de renouvellement de sa demande de carte de séjour ;
2) la copie du courrier adressé en recommandé à sa cliente.
A titre liminaire, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce qu'une convocation a été adressée à la demanderesse afin qu'elle puisse venir consulter son dossier le 15 novembre 2019. La commission, qui prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande, ne peut toutefois regarder la demande comme étant devenue sans objet dans la mesure où le préfet n'indique pas à la commission que cette consultation a effectivement eu lieu et les documents remis à la demanderesse selon les modalités de son choix.
Par suite, la commission, qui comprend que la décision dont la communication est demandée a déjà été prise et a perdu son caractère préparatoire, et qui relève que le courrier mentionné au point 2) est compris dans le dossier de Madame X, émet un avis favorable à la communication de ces documents sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.