Avis 20195007 Séance du 02/04/2020

Communication de la copie des documents relatifs à l'inhumation, le X, puis à l'exhumation, le X, dans la concession X détenue par sa famille, sans autorisation de cette dernière, de Monsieur X, étranger à sa famille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Coudekerque-Branche à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l'inhumation, le X, puis à l'exhumation, le X, dans la concession X détenue par sa famille, sans autorisation de cette dernière, de Monsieur X, étranger à sa famille. La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux intéressés, au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient de la nécessité d’une telle communication pour faire valoir leurs droits, les ayants droits éventuels des personnes inhumées. En aucun cas, il ne pourra être fait droit à une demande de consultation de l’intégralité du registre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Coudekerque-Branche a informé la commission que les autorisations d'inhumations et d'exhumations ont été détruites dès lors que ces documents peuvent être éliminés dans un délai de 10 ans et que le seul document en sa possession est le registre d'inhumation. Il a également précisé que les recherches entreprises auprès de la commune de Séclin et des archives départementales s'étaient avérées vaines. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces autorisations. S'agissant du registre d'inhumation, la commission estime que ce document, dont elle a pris connaissance, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les informations relatives à la concession dont il est titulaire, après occultation des mentions relatives à la vie privée, notamment l'âge de la personne décédée. Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande.