Avis 20195006 Séance du 02/04/2020
Communication des consultations et études réalisées par l'équipe pluridisciplinaire de la direction des ressources humaines de la commune réunie en commission de reclassement et relatives à l'examen du dossier de reclassement de sa cliente, mentionnées dans le courrier du 6 février 2018 adressé à cette dernière par la commune.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Martigues à sa demande de communication des consultations et études réalisées par l'équipe pluridisciplinaire de la direction des ressources humaines de la commune réunie en commission de reclassement et relatives à l'examen du dossier de reclassement de sa cliente, mentionnées dans le courrier du 6 février 2018 adressé à cette dernière par la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités consistaient en des notes informelles prises par des agents de la direction des ressources humaines au cours des rendez-vous avec l'intéressée, dans la perspective d’un reclassement. La commission relève, à cet égard, que le courrier du 6 février 2018 mentionne que le dossier de Madame X a fait l'objet de consultations et d'études par l'équipe pluridisciplinaire mais pas que des études et des consultations ont été rédigées par cette dernière. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-2 de ce code, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle estime, par suite, que les documents sollicités n'existent pas et que les notes informelles des agents de la direction des ressources humaines, inachevées en la forme, ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable.