Avis 20194998 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, dans l'établissement depuis le 31 août 2016, et qui y a été victime d'une chute le 15 février 2019 à la suite de laquelle elle a été admise au Centre hospitalier de Beauvais le 18 février où elle est décédée le 24 février, notamment la copie intégra!e du rapport de transmission réalisé entre les infirmières de l'établissement à leur relève d'horaire le jour de la chute de Madame X, ainsi que les résultats d'examen, les protocoles et prescriptions mis en œuvre, les feuilles de surveillance., les correspondances entre professionnels de santé et les coordonnées du médecin traitant de sa mère avant son admission dans l'EHPAD.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes « La Compassion » à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, dans l'établissement depuis le 31 août 2016, et qui y a été victime d'une chute le 15 février 2019 à la suite de laquelle elle a été admise au centre hospitalier de Beauvais le 18 février où elle est décédée le 24 février, notamment la copie intégra!e du rapport de transmission réalisé entre les infirmières de l'établissement à leur relève d'horaire le jour de la chute de Madame X, ainsi que les résultats d'examen, les protocoles et prescriptions mis en œuvre, les feuilles de surveillance., les correspondances entre professionnels de santé et les coordonnées du médecin traitant de sa mère avant son admission dans l'EHPAD. A toutes fins utiles, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes « La Compassion » a informé la commission qu'elle avait, par courrier du 16 décembre 2019, adressé à Maître X, conseil de Madame X, une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.