Avis 20194991 Séance du 02/04/2020

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la remise en cause de son management, à la suite de la pétition des agents de son service adressée à la médecine du travail et aux deux signalement portés à la connaissance du conseiller de prévention : 1) la pétition des agents de son service à la médecine du travail ; 2) le courrier de la médecine du travail à l'administration ; 3) la réponse de l'administration à la médecine du travail ; 4) les signalements du conseiller de prévention à l'administration ; 5) les courriers émanant d'agents de l’ ONCFS ayant été transmis à l’ONCFS concernant son management.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la remise en cause de son management, à la suite de la pétition des agents de son service adressée à la médecine du travail et aux deux signalement portés à la connaissance du conseiller de prévention : 1) la pétition des agents de son service à la médecine du travail ; 2) le courrier de la médecine du travail à l'administration ; 3) la réponse de l'administration à la médecine du travail ; 4) les signalements du conseiller de prévention à l'administration ; 5) les courriers émanant d'agents de l’ONCFS ayant été transmis à l’ONCFS concernant son management. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur des documents sollicités aux points 1), 4) et 5). S'agissant des documents visés aux point 2) et 3), la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que de celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition que les occultations permettent de s’assurer efficacement que les personnes ayant témoigné ne pourront être identifiées, et qu'elles ne soient pas d’une ampleur telle qu’elle auraient pour effet de nature à priver d'intérêt la communication du document sollicité. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.