Avis 20194988 Séance du 23/04/2020
Copie du récépissé d'enregistrement du traité d'annexion de la Savoie à l'État Français remis par le secrétariat des Nations Unies (ONU).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du récépissé d'enregistrement du traité d'annexion de la Savoie à l'État Français remis par le secrétariat des Nations Unies (ONU).
La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
En l’espèce, la commission constate que le document sollicité, s'il existe, est, compte tenu de son ancienneté, devenu librement communicable en application de ces dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et d’en aviser Monsieur X.