Avis 20194974 Séance du 02/04/2020

Copie des documents suivants : 1) le rapport de l'enquête administrative diligentée le 23 mars 2018 par le directeur général des services, à la suite des propos tenus par Monsieur X, directeur de X, lors d'un entretien portant sur une procédure disciplinaire ; 2) les enregistrements effectués lors de cette enquête administrative.
Madame X, pour X de Sevran, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport d'enquête administrative diligentée le 23 mars 2018 par le directeur général des services, à la suite des propos tenus par Monsieur X, directeur de X, lors d'un entretien réalisé dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; 2) les enregistrements effectués lors de cette enquête administrative. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, ensuite, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise aussi qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle indique également qu’en application de l'article L311-6 du code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l'espèce, la commission estime que le demandeur, qui a la qualité de tiers par rapport aux documents sollicités, peut se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ouvert à toute personne. N'ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission n'est pas en mesure d'en apprécier le contenu. Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sevran s'est borné à des allégations d'ordre général pour justifier le refus de communication. Il n'a pas fourni de précisions suffisantes de nature à établir que la communication porterait effectivement atteinte à un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication des documents sollicités, sous réserve, d'une part, que la procédure disciplinaire évoquée dans les pièces portées à sa connaissance soit achevée, et d'autre part, de l’occultation ou de la disjonction préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur, notamment sur l'agent ayant fait l'objet de l'enquête, et sauf à ce que ces occultations ou disjonctions soient d'une ampleur telle qu'elles dénatureraient les documents ou priveraient de tout intérêt leur communication.