Avis 20194956 Séance du 02/04/2020
Communication du rapport rédigé par la CAF à la suite de la visite à son domicile d'un contrôleur venu vérifier ses droits à allocation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude à sa demande de communication du rapport rédigé par la CAF à la suite de la visite à son domicile d'un contrôleur venu vérifier ses droits à allocation.
En l'absence de réponse du Directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude à la date de sa séance, la commission estime que le rapport dont Madame X demande la communication lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
En outre, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par conséquent, et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.