Avis 20194952 Séance du 28/11/2019

Communication, en sa qualité de député, du rapport Rapoport-Roche commandé au conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection général des finances (IGF) en juin 2018 et remis au gouvernement en décembre 2018, relatif à la situation actuelle et à l'évolution de la gestion du réseau routier national non concédé, dans le cadre de la seconde lecture en cours de la loi d'orientation des mobilités.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le secrétaire d'État chargé des transports auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, en sa qualité de député, du rapport Rapoport-Roche commandé au conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection général des finances (IGF) en juin 2018 et remis au gouvernement en décembre 2018, relatif à la situation actuelle et à l'évolution de la gestion du réseau routier national non concédé, dans le cadre de la seconde lecture en cours de la loi d'orientation des mobilités. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les députés tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent. La commission, qui a pris note de la réponse du secrétaire d'État chargé des transports auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, considère que le rapport sollicité revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois qu'en application de l'article L311-2 du même code, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission constate que le rapport sollicité, dont l’objet est de « déterminer les pistes les plus pertinentes de réforme de la gestion du réseau routier national non concédé », a été remis aux ministres commanditaires le 29 novembre 2018, soit il y a un an, et que l'examen du projet de loi d’orientation des mobilités est désormais achevé. Elle émet par suite un avis favorable.