Avis 20194950 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier individuel sur CD-Rom ; 2) l'extrait, pour la partie le concernant, du procès-verbal de la commission administrative paritaire pour l'accès au grade de commandant de police du 26 mars 2019 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier individuel sur CD-Rom ; 2) l'extrait, pour la partie le concernant, du procès-verbal de la commission administrative paritaire pour l'accès au grade de commandant de police du 26 mars 2019. S’agissant des documents sollicités au pont 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, et en l'état des informations en sa possession, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier administratif de Monsieur X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l’intention manifestée du ministre de l’intérieur de lui transmettre ces documents sous format numérique. S’agissant des documents sollicités au point 2), le ministère de l’intérieur a indiqué à la commission que le procès-verbal de la CAP du 26 mars 2019 ne comporte aucune mention ni observation sur la situation de Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point, le document sollicité n’existant pas. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.