Avis 20194943 Séance du 24/09/2020
Communication, par consultation, du rapport ou du bilan d'intervention du 17 juin 2017 relatif à la X et notamment à la voie publique et à sa propriété, à la suite de problématique de rongeurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de consultation du rapport ou du bilan d'intervention du 17 juin 2017 relatif à la problématique des rongeurs à la X, concernant notamment la voie publique et sa propriété.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En l’espèce, la commission estime que les documents demandés contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Dès lors, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.
La commission précise, en outre, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, dans le cas où les documents sollicités ne sont plus en sa possession, de transmettre la demande de consultation, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de X, et d’en aviser Monsieur X.