Avis 20194942 Séance du 31/03/2020
Copie de l'intégralité des dossiers de demandes de visa, au titre de la réunification familiale, déposés par sa cliente, Madame X et ses deux enfants, auprès de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), lesquelles ont fait l'objet d'une décision de rejet en date du 28 janvier 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'intégralité des dossiers de demandes de visa, au titre de la réunification familiale, déposés par sa cliente, Madame X et ses deux enfants, auprès de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), lesquelles ont fait l'objet d'une décision de rejet en date du 28 janvier 2019.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les document sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et, s'agissant de ses enfants, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.