Avis 20194939 Séance du 02/04/2020

Communication de l’intégralité de son dossier administratif notamment les courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif notamment les courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial nécessite un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, après examen d’un dossier et d’un formulaire de demande dont la composition limitative est fixée par un arrêté ministériel du 18 octobre 2016. L’article L421-6 de ce code prévoit que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. » L’article R421-23 du même code prévoit que « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) » La commission en déduit, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’agrément d’une assistante maternelle ou d’une assistante familiale sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l’action sociale et des familles, que la commission n’est pas compétente pour interpréter, tant pour ce qui concerne les documents devant figurer au dossier de l’assistante que pour ce qui concerne la possibilité de procéder au retrait d’un agrément sur le seul fondement de courriers de signalement émanant de tiers. En revanche, une fois la procédure achevée, le dossier de l’intéressée lui est accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En deuxième lieu, la commission estime, en application de l’article L311-6 du code, que ne sont pas communicables à l'assistante maternelle les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère donc que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Il résulte de ce qui précède que la commission ne pourrait que se déclarer incompétente dans l'hypothèse où une procédure de retrait d'agrément aurait été engagée, ce qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer en l'absence notamment de réponse de l'administration à la date de sa séance. Faute de précision sur ce point, la commission émet donc, en l'état, un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus haut, à l'exception de la communication des plaintes de parents pour lesquelles elle émet un avis défavorable.